6. Les administrateurs sont nommés ou élus pour trois ans.
Ils demeurent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou jusqu’à ce qu’ils soient nommés ou élus de nouveau.
Toute vacance est comblée, pour le reste du mandat de la personne à remplacer, par le gouvernement, s’il s’agit d’un membre qu’il a nommé, ou par le conseil d’administration, s’il s’agit d’un autre membre.