11. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés, nommés ou élus de nouveau.
1972, c. 21, a. 11; 1985, c. 20, a. 8; 1999, c. 40, a. 194; 2021, c. 212021, c. 21, a. 31.