28. La poursuite en vertu de l’article 27 est de la compétence de la Cour provinciale ou de la Cour supérieure, selon le montant de l’amende.
La procédure prescrite au Code de procédure civile pour les matières qui doivent être instruites et jugées d’urgence s’applique.
L’action doit être prise dans le district judiciaire où l’infraction a été commise, ou dans celui où se trouve le bureau des soumissions, ou dans celui où le défendeur a son domicile.
Elle peut être intentée dans les deux ans qui suivent le jour où la cause d’action a pris naissance.
Il y a appel dans tous les cas à la Cour d’appel.
S. R. 1964, c. 155, a. 28; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 2.