23. Le conseil peut conclure une entente avec une chambre de construction ou un fiduciaire pour l’établissement d’un bureau de soumissions déposées relatives à certaines catégories de travaux dans un territoire déterminé.
À compter de l’entrée en vigueur d’une telle entente, aucun membre ne peut, sans se rendre coupable d’un acte dérogatoire à l’honneur du métier et être passible des peines disciplinaires prévues par la présente loi et les règlements, sous réserve de tous recours civils qui peuvent naître de telles infractions:a) soumissionner de quelque manière pour l’exécution des travaux compris dans les catégories définies par une entente autrement que de la façon qu’elle prescrit;
b) contracter pour l’exécution de tels travaux autrement qu’aux prix et conditions de sa soumission déposée suivant cette entente;
c) accorder quelque réduction sur le prix de sa soumission ou verser quelque commission, ristourne, participation ou autre avantage ayant pour effet d’en réduire le prix véritable;
d) chercher à obtenir des renseignements sur une soumission avant qu’elle ne soit ouverte.
S. R. 1964, c. 155, a. 23.