22. La présente loi ne porte pas atteinte aux droits et privilèges conférésa) à la Corporation des ingénieurs du Québec et à ses membres, en vertu de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I‐9); b) à l’Ordre des architectes du Québec et à ses membres, en vertu de la Loi sur les architectes (chapitre A‐21); c) aux membres de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec.