20.1.Quiconque contrevient à une des dispositions des articles 46, 53, 54, 56, 63, 64, 67 ou 69 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) commet une infraction au sens de la présente loi et le contrevenant est passible de l’amende prévue à l’article 20.