18.La présente loi ne doit pas être interprétée de façon à permettre à un membre de la Corporation d’effectuer une installation de plomberie en dérogation à la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
S. R. 1964, c. 155, a. 18; 1975, c. 53, a. 132; 1985, c. 34, a. 259.
18.La présente loi ne doit pas être interprétée de façon à permettre à un membre de la Corporation d’effectuer une installation de tuyauterie en dérogation à la Loi sur les installations de tuyauterie (chapitre I‐12.1) ou aux règlements adoptés en vertu de cette loi.
18.La présente loi ne doit pas être interprétée de façon à permettre à un membre de la Corporation d’effectuer une installation de tuyauterie en dérogation à la Loi sur les mécaniciens en tuyauterie (chapitre M‐7) ou aux règlements adoptés en vertu de cette loi.