21.1. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi, la preuve qu’elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé du défendeur suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
1985, c. 34, a. 241; 1990, c. 4, a. 556; 1991, c. 74, a. 149; 2024, c. 352024, c. 35, a. 481.