M-3 - Loi sur les maîtres électriciens

Texte complet
21.1. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi, la preuve qu’elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé du défendeur suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
1985, c. 34, a. 241; 1990, c. 4, a. 556; 1991, c. 74, a. 149; 2024, c. 35, a. 48.
21.1. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 241; 1990, c. 4, a. 556; 1991, c. 74, a. 149.
21.1. Quiconque contrevient à une des dispositions des articles 46, 53, 54, 56, 63, 64, 67 ou 69 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) commet une infraction au sens de la présente loi et le contrevenant est passible de l’amende prévue à l’article 21.
1985, c. 34, a. 241; 1990, c. 4, a. 556.