11.La Corporation ou une personne qu’elle désigne peut enquêter sur toute question relative à la présente loi. Elle est investie à cette fin, des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
S. R. 1964, c. 153, a. 11; 1975, c. 53, a. 132; 1979, c. 63, a. 333; 1985, c. 34, a. 233; 1999, c. 40, a. 172.
11.La corporation ou une personne qu’elle désigne peut enquêter sur toute question relative à la présente loi. Elle est investie à cette fin, des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
S. R. 1964, c. 153, a. 11; 1975, c. 53, a. 132; 1979, c. 63, a. 333; 1985, c. 34, a. 233.
11.Subordonnément à la Loi sur les installations électriques (chapitre I‐13.01), toute personne faisant partie de la corporation aura les droits et pouvoirs nécessaires pour accomplir les fonctions de maîtres électriciens et entrepreneurs électriciens au Québec, tels que décrits par ladite loi et la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3), la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) et les règlements adoptés sous leur empire, et le Code de l’électricité approuvé par le Bureau des examinateurs du Québec, conformément à l’article 29 du chapitre I-13.01.
S. R. 1964, c. 153, a. 11; 1975, c. 53, a. 132; 1979, c. 63, a. 333.
11.Subordonnément à la Loi sur les électriciens et les installations électriques (chapitre E‐4), toute personne faisant partie de la corporation aura les droits et pouvoirs nécessaires pour accomplir les fonctions de maîtres électriciens et entrepreneurs électriciens au Québec, tels que décrits par ladite loi et la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3), la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (chapitre E‐15) et les règlements adoptés sous leur empire, et le Code de l’électricité approuvé par le Bureau des examinateurs du Québec, conformément à l’article 29 du chapitre E-4.