7. Le pourcentage établi est le même pour chacun des loyers de l’immeuble.
Il ne peut être inférieur à 15% ni supérieur à 25%.
Toutefois, lorsqu’une ou plusieurs cessions visent à la fois le paiement du service d’électricité et celui du gaz, ce pourcentage peut être de 10 à 20% pour chacune des dettes.
Il est déterminé en tenant compte du montant de la dette, de la consommation d’électricité ou de gaz dans l’immeuble et des frais visés dans l’article 19.
Si les circonstances le justifient, le jugement peut prévoir des pourcentages successifs différents et les dates auxquelles ils prennent respectivement effet.
1975, c. 32, a. 7; 1982, c. 58, a. 51, a. 53.