23.Les poursuites prises en vertu des articles 21 et 22 sont intentées par le procureur général ou une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
23.Les poursuites prises en vertu des articles 21 et 22 sont intentées par le procureur général ou une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin, suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
La partie II de cette loi s’applique à ces poursuites.