20.Nul fournisseur d’électricité ou de gaz, ne peut interrompre un service visé dans l’article 1 pour la raison que le débiteur fait défaut d’acquitter sa dette ou de fournir un dépôt ou autre garantie au fournisseur.
20.Nul fournisseur d’électricité, y compris l’Hydro-Québec, ne peut interrompre un service visé dans l’article 1 pour la raison que le débiteur fait défaut d’acquitter sa dette ou de fournir un dépôt ou autre garantie au fournisseur.