2. Si le débiteur d’un tel service n’en acquitte pas le prix dans les quarante-cinq jours de la réception du compte, le fournisseur d’électricité ou de gaz peut, par requête, obtenir d’un juge ou du greffier de la Cour supérieure la cession d’une partie de chacun des loyers de l’immeuble suivant les modalités prévues par la présente loi.
Si le compte est transmis par la poste, il est réputé reçu dès sa mise à la poste.
1975, c. 32, a. 2; 1982, c. 58, a. 51.