17. Si les chèques postdatés ne sont pas retournés conformément à l’article 16, le locataire doit faire un arrêt de paiement sur ces chèques pour la durée de la cession et payer pour l’avenir son loyer et le prix du service d’électricité ou de gaz conformément à l’article 13.
Le locataire ne peut être poursuivi en justice pour s’être conformé au présent article.
1975, c. 32, a. 17; 1982, c. 58, a. 51.