15.Si un locataire fait une retenue de loyer conformément à l’article 1867 du Code civil, le montant affecté au paiement du service ne peut être compris dans la retenue.
15.Si un locataire fait une retenue de loyer conformément à l’article 1612 du Code civil du Bas Canada, le montant affecté au paiement du service ne peut être compris dans la retenue.