11. Dès le prononcé du jugement, même si la cause a été portée en appel, le montant de chacun des loyers établi par pourcentage est réputé ne plus faire partie du loyer, malgré toute convention contraire.
Ce montant est réputé être affecté au paiement du service d’électricité ou de gaz et le locataire devient, envers le fournisseur, personnellement débiteur du paiement de la somme correspondant au pourcentage établi.
1975, c. 32, a. 11; 1982, c. 58, a. 51.