1. La présente loi s’applique au service d’électricité ou de gaz fourni dans un immeuble ou une partie d’immeuble qui fait l’objet de location résidentielle ou qui comporte au moins un local qui fait l’objet d’une telle location, lorsque le bail stipule que le prix du service d’électricité ou de gaz est inclus dans le montant payable au locateur.
Aux fins de la présente loi, le propriétaire, le locateur de l’immeuble ou leur ayant cause, est réputé débiteur du prix de ce service envers le fournisseur d’électricité ou de gaz, même pour une dette contractée avec lui, relativement à ce service, par un propriétaire ou locateur antérieur de cet immeuble.
Dans la présente loi, on entend par le mot «gaz» le gaz naturel.
1975, c. 32, a. 1; 1982, c. 58, a. 51, a. 52; 1991, c. 54, a. 1; 1999, c. 40, a. 193.