8. Un agriculteur n’est pas admissible à la subvention prévue à l’article 7 s’il bénéficie du droit à la remise prévue à l’article 30 de la Loi sur le crédit agricole ou à l’avantage prévu à l’article 4 de la Loi sur le prêt agricole, ou s’il bénéficie ou a déjà bénéficié, en tout ou en partie, d’une telle remise ou d’un tel avantage.