5.2. Lorsqu’une corporation d’exploitation agricole, une société d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole ou un groupe de personnes visé aux articles 14 et 15 a touché une subvention prévue aux articles 2, 5 ou 7, selon le cas, et, qu’au moment où cette subvention a été accordée, deux personnes visées à l’article 23 qui en faisaient partie réalisaient chacune les conditions prévues par la présente loi pour rendre cette corporation, cette société, cette coopérative ou ce groupe admissible à la totalité ou à une partie de cette subvention, chacune d’elles est, pour les fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 5.1, réputée lui avoir déjà fait toucher un montant de subvention.