3° n’a pas déjà, à titre d’exploitant agricole ou d’agriculteur, fait toucher, en tout ou en partie, à une corporation d’exploitation agricole, à une société d’exploitation agricole, à une coopérative d’exploitation agricole ou à un groupe de personnes visé aux articles 14 et 15 une subvention prévue à la présente loi ou une subvention visée aux articles 2 ou 14 de la Loi favorisant l’établissement de jeunes agriculteurs (chapitre E-12.1) ou n’a pas déjà touché lui-même, en tout ou en partie, l’une ou l’autre de ces subventions ou des mesures suivantes:a) la remise prévue à l’article 30 de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C-75);
b) l’avantage prévu par l’article 4 de la Loi sur le prêt agricole (chapitre P-20);
c) la subvention pour consolidation de ferme en vertu de l’article 30, tel qu’il se lisait avant le 22 décembre 1969, de la Loi sur le ministère de l’agriculture et de la colonisation (Statuts refondus, 1964, chapitre 101);
d) la diminution du montant annuel du loyer ou de la redevance ou l’exemption du paiement des intérêts prévue aux articles 10.1 ou 17.1 du Règlement sur la banque de terres arables constituée en vertu de la section VII de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (R.R.Q., 1981, c. M-14, r. 1).
Cette subvention est accordée à l’agriculteur ou à l’aspirant-agriculteur qui en fait la demande et qui produit un programme d’utilisation de subvention conforme au règlement, en vue d’améliorer la rentabilité de son exploitation agricole, dans le cadre des fins prévues par règlement.