3.La subvention prévue à l’article 2 peut être accordée même si l’agriculteur bénéficie du droit à la remise prévue à l’article 30 de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C‐75) ou à l’avantage prévu à l’article 4 de la Loi sur le prêt agricole (chapitre P‐20), ou s’il bénéficie ou a déjà bénéficié d’une subvention pour consolidation de ferme en vertu de l’article 25 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14).
3.La subvention prévue à l’article 2 peut être accordée même si l’agriculteur bénéficie du droit à la remise prévue à l’article 30 de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C‐75) ou à l’avantage prévu à l’article 4 de la Loi sur le prêt agricole (chapitre P‐20), ou s’il bénéficie ou a déjà bénéficié d’une subvention pour consolidation de ferme en vertu de l’article 25 de la Loi sur le ministère de l’agriculture (chapitre M‐14).