27.1. Malgré les articles 26 et 27, le ministre peut, sur la recommandation de l’Office, annuler le droit d’une personne à qui une subvention a été accordée de recevoir les versements non payés de cette subvention lorsque cette personne:1° en fait la demande;
2° décède;
3° cesse de se conformer aux exigences de la présente loi ou des règlements.
Lorsque l’annulation visée au premier alinéa survient avant qu’un versement d’une subvention ait été effectué, celle-ci est, pour les fins de la présente loi, réputée n’avoir jamais été accordée.