27. Le droit de toute personne à qui une subvention a été accordée de recevoir les versements non encore payés à l’égard de cette subvention est suspendu pour au plus trois ans dès que cette personne cesse de se conformer aux exigences de la présente loi et des règlements pour avoir droit à ces versements; toutefois, une personne ne cesse pas d’y avoir droit pour la seule raison qu’elle exploite une ferme autre que celle qu’elle exploitait au moment où la subvention lui a été accordée.
La personne visée au premier alinéa est déchue de son droit de recevoir tout versement non encore payé à l’égard d’une subvention lorsque cette personne a cessé durant plus de trois années consécutives de se conformer aux exigences de la présente loi et des règlements.
1969, c. 44, a. 20; 1986, c. 54, a. 11.