23. Aux fins des subventions à accorder en vertu des articles 2, 5 ou 7 à une corporation d’exploitation agricole, à une coopérative d’exploitation agricole, à une société d’exploitation agricole ou à un groupe d’agriculteurs visé aux articles 14, 15 et 17, deux époux légitimes non judiciairement séparés de corps et deux époux de droit commun habitant ensemble ne peuvent rendre éligible telle corporation, telle coopérative, telle société ou tel groupe dont ils font partie ensemble à titre d’actionnaires, de sociétaires, de membres, de propriétaires indivis ou d’exploitants conjoints, selon le cas, qu’à une fois le montant de la subvention prévue aux articles 2, 5 ou 7, selon le cas, et ce nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 10 et des articles 11, 16 et 17.
1975, c. 38, a. 17; 1986, c. 54, a. 9.