21.3. Nonobstant les articles 2, 5, 7, 9, 10, 11 et 14 à 17, lorsque l’acquisition ou la location de la ferme rentable à l’égard de laquelle une subvention est demandée est antérieure au 15 mars 1979, les maximums de la subvention prévus aux articles 2, 5, 7, 10, 11, 16 et 17 et du montant visé à l’article 9 doivent être les mêmes que ceux existant en vertu de ces articles avant cette date et, dans ce cas, les dispositions des articles 21.1 et 21.2 ne s’appliquent pas.