21.1. Toute personne, y compris ses ayants droit, qui, dans les dix années à compter de l’octroi d’une subvention accordée le ou après le 15 mars 1979, utilise ou permet d’utiliser à des fins autres que l’agriculture, sans l’autorisation de l’Office, la ferme ou le terrain à l’égard duquel une telle subvention a été octroyée, doit rembourser immédiatement à l’Office tout montant perçu à l’égard d’une telle subvention.