21. Sous réserve de l’article 16.3, nul ne peut obtenir plus d’une fois une subvention en vertu des articles 2, 5, 5.1, 16.1 ou 16.2.
Nul ne peut obtenir, en vertu de l’article 7, une subvention dont le montant porterait au-delà de 4 000 $ les sommes déjà reçues par une personne en vertu de cet article ou au-delà de 20 000 $ les sommes déjà reçues en vertu des articles 11 ou 17 par une corporation d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole, une société d’exploitation agricole ou un groupe de personnes visé à l’article 17.
Aucune subvention ne peut être accordée en vertu des articles 2, 5, 5.1, 7, 16.1, 16.2 ou 16.3 à un agriculteur, à une corporation d’exploitation agricole, à une société d’exploitation agricole, à une coopérative d’exploitation agricole ou à un groupe de personnes visé aux articles 14, 15 ou 17 à qui a été accordée une subvention en vertu de la Loi favorisant l’établissement de jeunes agriculteurs (chapitre E‐12.1). Une personne qui, à titre d’exploitant agricole ou d’agriculteur, selon le cas, a déjà fait toucher à une corporation d’exploitation agricole, à une société d’exploitation agricole, à une coopérative d’exploitation agricole ou à un groupe de personnes visé aux articles 14 et 15 une subvention accordée en vertu de la Loi favorisant l’établissement de jeunes agriculteurs ne peut rendre admissible cette corporation, cette société, cette coopérative ou ce groupe ni tout autre semblable corporation, société, coopérative ou groupe à une subvention en vertu de la présente loi.
1969, c. 44, a. 15; 1972, c. 34, a. 6; 1975, c. 38, a. 16; 1978, c. 43, a. 10; 1982, c. 29, a. 29; 1986, c. 54, a. 7.