18. Une personne qui, à titre d’exploitant agricole ou d’agriculteur, fait toucher ou a déjà fait toucher, en tout ou en partie, une subvention prévue aux articles 2, 5 ou 7 à un groupe de personnes visé aux articles 14 et 15, est considérée comme ayant personnellement bénéficié du maximum de la subvention aux fins du deuxième alinéa et de l’article 21.
Pour fixer le maximum d’une subvention à accorder en vertu des articles 2, 5 ou 7 à un groupe de personnes visé aux articles 14 à 17, l’Office doit déduire le montant de toute subvention déjà obtenue par chaque exploitant agricole ou chaque agriculteur, selon le cas, faisant partie d’un tel groupe et réalisant les conditions prévues aux articles 14, 15 et 17 pour rendre tel groupe admissible aux subventions prévues à ces articles, et ce, nonobstant les articles 21 et 22 et la limite quant au maximum des subventions prévues aux articles 2, 5 et 7.
1972, c. 34, a. 5; 1975, c. 38, a. 14; 1986, c. 54, a. 6.