16.4. Chacune des personnes qui satisfaisaient aux conditions prévues par la présente loi pour rendre la corporation d’exploitation agricole, la société d’exploitation agricole, la coopérative d’exploitation agricole ou le groupe de personnes visé aux articles 14 et 15 dont elles faisaient partie au moment où une subvention a été accordée en vertu de l’un ou l’autre des articles 16.1, 16.2 ou 16.3, même si le nombre de ces personnes excédait quatre, est, pour les fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 5.1, réputée avoir fait toucher cette subvention à cette corporation, à cette société, à cette coopérative ou à ce groupe, si la subvention ainsi accordée a été versée en totalité ou en partie.