16.3. Tant que le nombre total d’exploitants agricoles ou d’agriculteurs, selon le cas, qui ont rendu une corporation d’exploitation agricole, une société d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole ou un groupe de personnes visé aux article 14 et 15 admissible à une subvention en vertu des articles 16.1 ou 16.2 ou en vertu du présent article demeure inférieur à quatre, le ministre peut, sur la recommandation de l’Office, jusqu’à ce que ce nombre soit atteint, accorder à cette corporation, à cette société, à cette coopérative ou à ce groupe qui en fait une demande écrite à l’Office un autre montant de subvention pouvant atteindre 15 000 $, chaque fois que:1° un exploitant agricole ou un agriculteur, selon le cas, qui n’était pas un actionnaire, un sociétaire, un producteur actionnaire ou un membre, selon le cas, de cette corporation, de cette société, de cette coopérative ou de ce groupe au moment où une subvention lui a été accordée en vertu des articles 16.1 ou 16.2 ou du présent article, le devient par la suite et démontre à l’Office:a) qu’il satisfait aux conditions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 5.1, que la ferme exploitée par cette corporation, cette société, cette coopérative ou ce groupe continue d’être rentable, qu’il a comme principale occupation l’exploitation de cette ferme et qu’il détient le pourcentage de participation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 16.1 dont l’acquisition, si elle a été faite sans l’autorisation de l’Office, n’a pas eu pour effet de réduire à moins de 20% le pourcentage de participation d’une personne qui, au cours des derniers cinq ans, a rendu cette corporation, cette société, cette coopérative ou ce groupe admissible à un montant de subvention de 15 000 $;
b) qu’à la date où il a commencé à satisfaire aux exigences du sous-paragraphe a du présent paragraphe, il était âgé d’au plus 40 ans;
c) qu’à la date de réception par l’Office de cette demande de subvention, il est âgé d’au moins 18 ans et satisfait à des conditions fixées par règlement quant à son expérience agricole ou à sa formation professionnelle;
2° une personne qui, bien qu’étant un actionnaire, un sociétaire, un producteur actionnaire ou un membre, selon le cas, de cette corporation, de cette société, de cette coopérative ou de ce groupe au moment où une subvention lui a été accordée en vertu des articles 16.1 ou 16.2 ou du présent article, ne l’a pas alors rendu admissible à cette subvention, mais démontre par la suite à l’Office qu’elle satisfait aux conditions et exigences mentionnées aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 1°.
Cette subvention est accordée au requérant qui produit un programme d’utilisation de subvention conforme au règlement, en vue d’améliorer la rentabilité de son exploitation agricole, dans le cadre des fins prévues par règlement.