16.2. Lorsqu’une corporation d’exploitation agricole, une société d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole ou un groupe de personnes visé aux articles 14 et 15 compte parmi ses actionnaires, ses sociétaires, ses producteurs actionnaires ou ses membres, selon le cas, plus d’un exploitant agricole ou d’un agriculteur, selon le cas, qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 16.1, le maximum de la subvention prévue à cet article peut atteindre 15 000 $ multipliés par le nombre de tels exploitants ou de tels agriculteurs, sans excéder quatre.