16.1. Le ministre peut, sur la recommandation de l’Office, accorder une subvention pouvant atteindre 15 000 $ à une corporation d’exploitation agricole, une société d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole ou un groupe de personnes visé aux articles 14 et 15 qui, à compter du 1er juillet 1986, acquiert ou loue, aux fins de son établissement, une ferme rentable, pourvu qu’il compte parmi ses actionnaires, ses sociétaires, ses producteurs actionnaires ou ses membres, selon le cas, une exploitant agricole ou un agriculteur, selon le cas, qui:1° à la date de la réalisation de cet établissement, est âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans, a comme principale occupation l’exploitation de cette ferme et détient au moins 20%:a) s’il s’agit d’une corporation d’exploitation agricole: des actions de chaque catégorie émises par cette corporation;
b) s’il s’agit d’une société d’exploitation agricole: des intérêts dans cette société;
c) s’il s’agit d’une coopérative d’exploitation agricole: des actions ordinaires ou des parts sociales, selon le cas, émises par cette coopérative;
d) s’il s’agit d’exploitants conjoints: des intérêts dans cette ferme rentable constituée de l’ensemble des fermes dont ils sont propriétaires ou locataires;
e) s’il s’agit de propriétaires par indivis d’une ferme rentable: des droits de propriété dans cette ferme;
2° à la date de réception par l’Office de la demande écrite de cette subvention, satisfait aux conditions fixées par règlement quant à son expérience agricole ou à sa formation professionnelle et satisfait aux conditions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 5.1.
Le deuxième alinéa de l’article 5.1 s’applique au présent article, en y faisant les adaptations nécessaires.