16. Lorsqu’un groupe de personnes visé aux articles 14 et 15 compte plus d’un exploitant agricole ou d’un agriculteur rencontrant les conditions requises pour rendre un tel groupe admissible aux subventions prévues aux articles 2 et 5, le maximum des subventions prévues à ces articles peut atteindre 2 000 $ et 6 000 $ respectivement multiplié par le nombre de tels exploitants agricoles ou de tels agriculteurs, selon le cas.
1972, c. 34, a. 5; 1975, c. 38, a. 12; 1978, c. 43, a. 8.