15. Des exploitants conjoints peuvent bénéficier conjointement des subventions prévues aux articles 2 et 5, aux mêmes conditions qu’un agriculteur, pourvu que l’un d’entre eux soit un agriculteur âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans et qu’il soit propriétaire d’au moins vingt pour cent de l’ensemble des intérêts dans la ferme rentable constituée de l’ensemble des fermes dont les exploitants conjoints sont propriétaires ou locataires.
1972, c. 34, a. 5; 1975, c. 38, a. 11.