12. Une personne qui, à titre d’exploitant agricole, fait toucher ou a déjà fait toucher, en tout ou en partie, à une corporation d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole ou une société d’exploitation agricole une subvention prévue aux articles 2, 5 ou 7, est considérée comme ayant personnellement bénéficié du maximum de la subvention pour les fins du deuxième alinéa et de l’article 21.
Pour fixer le maximum d’une subvention à accorder en vertu des articles 2, 5 et 7 à une corporation d’exploitation agricole, à une coopérative d’exploitation agricole ou à une société d’exploitation agricole en vertu de la présente loi, l’Office doit déduire le montant d’une subvention déjà obtenue par chaque exploitant agricole qui, parmi les actionnaires de cette corporation, les producteurs actionnaires ou les membres, selon le cas, de cette coopérative ou les sociétaires de cette société, réalise les conditions prévues aux articles 10 ou 11 pour rendre admissible aux subventions prévues à ces articles telle corporation, coopérative ou société.
1969, c. 44, a. 12; 1972, c. 34, a. 4; 1975, c. 38, a. 8; 1986, c. 54, a. 4.