99. Il est interdit d’entraver, de quelque façon que ce soit, un régisseur dans l’exercice de ses fonctions ou une personne autorisée par la Régie à faire enquête ou à faire une inspection, de tromper ou de tenter de tromper ce régisseur ou cette personne par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères ou de refuser de mettre à sa disposition des livres, registres ou documents que la présente loi lui permet d’examiner.
Une personne que la Régie autorise à faire enquête ou à faire une inspection doit, si elle en est requise, s’identifier et exhiber un certificat, signé par le président de la Régie, attestant sa qualité.
1974, c. 36, a. 99; 1986, c. 95, a. 199.