98. Sauf sur l’ordre d’un tribunal, aucune personne employée par la Régie pour faire une enquête ou une inspection ne doit communiquer ou permettre que soit communiqué à qui que ce soit autre qu’une personne autorisée, généralement ou particulièrement, par la Régie, un renseignement obtenu en vertu des dispositions de la présente loi, ni permettre à une personne non ainsi autorisée d’examiner un document ou une copie ou un extrait de ce document produit ou obtenu en vertu de l’article 96.
1974, c. 36, a. 98; 1986, c. 95, a. 198.