96. Un régisseur ou toute personne autorisée par la Régie à faire une inspection peut:a) ordonner l’immobilisation d’un véhicule automobile ou autre moyen de transport lorsqu’il y a un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve un produit agricole, y pénétrer et faire l’inspection de ce produit;
b) pénétrer à toute heure raisonnable dans un bureau d’un office de producteurs ou dans un établissement ou local servant à la production ou à la mise en marché d’un produit agricole ou dans un bureau d’une entreprise de production ou de mise en marché d’un produit agricole et faire l’inspection de ce produit.
Au cours d’une inspection visée aux paragraphes a et b, le régisseur ou la personne autorisée par la Régie à faire une inspection, peut prélever un échantillon d’un produit agricole, examiner les livres, registres ou documents relatifs à la production ou la mise en marché de ce produit et en prendre des extraits ou copies.
1974, c. 36, a. 96; 1986, c. 95, a. 196.