91.7. Une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28) peut, par règlement, exercer, à l’égard de tous les producteurs, les mêmes pouvoirs que ceux accordés à un office de producteurs en vertu de l’article 91.6, en faisant les adaptations nécessaires. En outre, une association accréditée peut, si le fonds n’est pas suffisant pour couvrir l’ensemble des créances, déterminer, au prorata, le montant qui pourra être versé à chacun des créanciers.