91.10. L’office de producteurs ou l’association accréditée est subrogé dans les droits d’un producteur contre un débiteur pour les créances qu’il a acquittées à même le fonds établi en vertu, selon le cas, du paragraphe a de l’article 91.6 ou de l’article 91.7 et il peut recouvrer de ce dernier les montants qu’il a payés pour lui au producteur.
De même, l’office de producteurs ou l’association accréditée peut exercer tous les recours d’un producteur eu égard à la réalisation de la garantie visée au paragraphe a de l’article 91.1.