9.Le secrétaire et les autres fonctionnaires et employés de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1974, c. 36, a. 9; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
9.Le secrétaire et les autres fonctionnaires et employés de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).