87. À la demande d’un office ou de la personne ou l’organisme chargé, en vertu de l’article 82, de l’application d’un plan ou, selon le cas, d’un règlement ou d’une disposition d’un règlement, la Régie peut, par ordonnance, modifier, abroger ou remplacer, en totalité ou en partie, temporairement ou absolument, une disposition d’un plan conjoint, d’un règlement ou une décision d’un office ou d’un comité formé par un office lorsque, après avoir entendu les intéressés, elle juge que cette disposition ou décision n’est plus dans l’intérêt public ou dans l’intérêt d’une mise en marché efficace d’un produit commercialisé.