70. La Régie peut prescrire qu’une matière qui peut faire l’objet d’un règlement de l’office en vertu des articles 67 et 68 doit être négociée entre l’office et une association accréditée pour fins de négociations, de conciliation et d’arbitrage et que, à défaut d’entente, la procédure de conciliation et d’arbitrage prévue par la présente loi s’applique.
Le présent article s’applique même si un tel règlement est déjà en vigueur.