61. La Régie possède pour les fins de la mise en marché de produits agricoles, le pouvoir d’arbitrer, décider, ajuster et autrement régler tout différend qui survient, à l’occasion ou dans le cours de l’exécution d’un plan conjoint, entre des personnes engagées dans la production ou la mise en marché du produit commercialisé.
Sous réserve du pouvoir de révision du gouvernement visé au paragraphe a de l’article 13 et du pouvoir de la Régie de réviser ses décisions conformément à l’article 89, les décisions rendues par la Régie en vertu du présent article sont finales et obligatoires.