59. La Régie peut, par ordonnance, accréditer une association ou un organisme à titre de représentant de la catégorie de personnes que la Régie détermine, à l’égard du plan qu’elle spécifie et uniquement pour les fins qu’elle indique.
À moins que l’ordonnance ne l’explicite, cette accréditation ne permet pas à l’association d’agir à titre de représentant pour fins de négociation et d’entente avec les producteurs ou de conciliation ou d’arbitrage visés par la présente loi.