29. L’aliénation ou la concession totale ou partielle d’une entreprise autrement que par vente en justice n’invalide pas un plan conjoint, une convention conclue en vertu de la présente loi, une décision arbitrale ni aucune procédure ayant trait à l’approbation ou à l’exécution d’un plan conjoint, à une telle convention ou à une telle décision arbitrale.
Nonobstant cette aliénation ou concession totale ou partielle d’une entreprise ou la division, la fusion ou le changement de structure juridique de l’entreprise, le nouvel acheteur à qui est destiné le produit agricole visé par le plan est lié par le plan conjoint, la convention en vertu de la présente loi ou la décision arbitrale comme s’il y était nommé, et il devient par le fait même partie sans reprise d’instance à toute procédure s’y rapportant, aux lieu et place de l’acheteur précédent.
La Régie peut rendre toute ordonnance jugée nécessaire pour constater la transmission des droits et obligations visés au présent article et régler toute difficulté découlant de son application.