28. Sous réserve des règlements adoptés par l’office des producteurs en vertu des articles 67 et 68, toute personne engagée dans la mise en marché du produit commercialisé est tenue de négocier avec l’office de producteurs ou avec son agent de négociation le prix de vente ou le prix minimum de vente de ce produit et toute autre condition et modalité de mise en marché du produit commercialisé.
Toute convention en résultant n’a d’effet qu’après avoir été homologuée par la Régie.