24. Aux fins d’un référendum visé à l’article 23, la Régie doit dresser la liste des producteurs intéressés ayant droit de vote et déterminer par ordonnance:a) les endroits où la liste des producteurs peut être consultée;
b) le délai accordé à toute personne qui croit être un producteur intéressé et dont le nom n’apparaît pas sur cette liste, pour faire des représentations auprès de la Régie;
c) le délai accordé pour contester la qualité de producteur intéressé de toute personne dont le nom apparaît sur cette liste;
d) les formalités pour rendre publique la liste définitive des producteurs intéressés.
Après l’accomplissement de ces formalités, la Régie dresse la liste définitive des producteurs intéressés ayant droit de vote au référendum et elle la rend publique. Cette liste ne peut être contestée.