23. Si elle reçoit la demande d’approbation, la Régie, sous réserve de l’article 26, ordonne que le projet de plan soit soumis sans modification ou avec les modifications qu’elle juge à propos d’y apporter, au référendum des producteurs intéressés tenu de la manière qu’elle prescrit par ordonnance.
La Régie détermine par ordonnance les qualités requises d’un producteur et les conditions qu’il doit remplir pour être un producteur intéressé au sens du présent article à la date indiquée par l’ordonnance.