20. Dans le projet de plan conjoint, les requérants peuvent, au lieu de spécifier la composition de l’office de producteurs qui sera chargé d’appliquer et d’administrer le plan, désigner à cette fin un syndicat professionnel composé exclusivement de producteurs de produits agricoles visés par le projet ou une union ou fédération de tels syndicats professionnels ou une coopérative d’agriculteurs ou coopérative agricole ayant pour seul objet la mise en marché de ces produits agricoles.
Lorsque l’exécution d’un plan conjoint est confiée à un tel organisme, celui-ci est investi, sous son nom corporatif, de tous les pouvoirs et attributions d’un office de producteurs et il en a tous les devoirs.
Ces attributions, pouvoirs et devoirs sont exercés par le conseil d’administration de cet organisme, sauf ceux qui sont réservés à l’assemblée générale des producteurs en vertu de la présente loi.
1974, c. 36, a. 20; 1982, c. 26, a. 308.